752.0.12.1. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, ne sont pas considérés, pour une année d’imposition, comme des frais médicaux d’un particulier, les frais ou la dépense, selon le cas, dont le montant a été pris en considération dans le calcul d’un montant que le particulier ou son conjoint est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.61.5 et 1029.8.63 pour une année d’imposition antérieure, ou a déduit en vertu de l’article 118.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle il n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.
1995, c. 1, a. 80; 1997, c. 14, a. 116; 2000, c. 39, a. 62.